I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère du bénéficiaire;
b)  le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l’échec de leur mariage;
c)  un frère ou une sœur du bénéficiaire, cela étant déterminé sans tenir compte des définitions des expressions «frère» et «sœur» prévues à l’article 1;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
c)  sauf pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:
i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité;
ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  l’émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment;
«plafond», pour une année civile relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l’article 905.0.6 à l’égard du régime pour l’année civile;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;
ii.1.  si l’arrangement est conclu avant le 1er janvier 2027, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
ii.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques et un montant doit être transféré d’un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire à l’arrangement conformément à l’article 905.0.16;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
Dans la formule visée au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 10% de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71; 2015, c. 21, a. 336; 2017, c. 1, a. 255; 2019, c. 14, a. 279; 2020, c. 16, a. 135; 2021, c. 18, a. 71; 2021, c. 36, a. 92; 2024, c. 11, a. 89.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère du bénéficiaire;
b)  le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l’échec de leur mariage;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
c)  sauf pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:
i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité;
ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  l’émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment;
«plafond», pour une année civile relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l’article 905.0.6 à l’égard du régime pour l’année civile;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;
ii.1.  si l’arrangement est conclu avant le 1er janvier 2024, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
ii.  le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques et un montant doit être transféré d’un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire à l’arrangement conformément à l’article 905.0.16;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
Dans la formule visée au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 10% de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71; 2015, c. 21, a. 336; 2017, c. 1, a. 255; 2019, c. 14, a. 279; 2020, c. 16, a. 135; 2021, c. 18, a. 71; 2021, c. 36, a. 92.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère du bénéficiaire;
b)  le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l’échec de leur mariage;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
c)  sauf pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:
i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité;
ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  l’émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment;
«plafond», pour une année civile relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l’article 905.0.6 à l’égard du régime pour l’année civile;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;
ii.1.  si l’arrangement est conclu avant le 1er janvier 2024, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
Dans la formule visée au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 10% de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71; 2015, c. 21, a. 336; 2017, c. 1, a. 255; 2019, c. 14, a. 279; 2020, c. 16, a. 135; 2021, c. 18, a. 71.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou un infirmier praticien spécialisé, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère du bénéficiaire;
b)  le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l’échec de leur mariage;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
c)  sauf pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:
i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité;
ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  l’émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment;
«plafond», pour une année civile relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l’article 905.0.6 à l’égard du régime pour l’année civile;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;
ii.1.  si l’arrangement est conclu avant le 1er janvier 2024, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
Dans la formule visée au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 10% de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71; 2015, c. 21, a. 336; 2017, c. 1, a. 255; 2019, c. 14, a. 279; 2020, c. 16, a. 135.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou un infirmier praticien spécialisé, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère du bénéficiaire;
b)  le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l’échec de leur mariage;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
c)  sauf pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:
i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité;
ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  l’émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment;
«plafond», pour une année civile relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l’article 905.0.6 à l’égard du régime pour l’année civile;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;
ii.1.  si l’arrangement est conclu avant le 1er janvier 2019, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
Dans la formule visée au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 10% de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71; 2015, c. 21, a. 336; 2017, c. 1, a. 255; 2019, c. 14, a. 279.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère du bénéficiaire;
b)  le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l’échec de leur mariage;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
c)  sauf pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:
i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité;
ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  l’émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment;
«plafond», pour une année civile relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l’article 905.0.6 à l’égard du régime pour l’année civile;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;
ii.1.  si l’arrangement est conclu avant le 1er janvier 2019, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
Dans la formule visée au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 10% de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71; 2015, c. 21, a. 336; 2017, c. 1, a. 255.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère du bénéficiaire;
b)  le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l’échec de leur mariage;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
c)  sauf pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:
i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité;
ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  l’émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment;
«plafond», pour une année civile relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe l du premier alinéa de l’article 905.0.6 à l’égard du régime pour l’année civile;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;
ii.1.  si l’arrangement est conclu avant le 1er janvier 2017, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
Dans la formule visée au paragraphe b de la définition de l’expression «plafond» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 10% de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année civile, autres que des contrats de rente qui, au début de l’année civile, ne sont pas visés à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un paiement périodique en vertu d’un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année civile qui est versé à celle-ci dans l’année civile, autre qu’un contrat de rente qui, au début de l’année civile, est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «placement admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 205 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
ii.  lorsque le paiement périodique en vertu d’un contrat de rente décrit au sous-paragraphe i n’est pas versé à la fiducie de régime en raison du fait que celle-ci a aliéné le droit à ce paiement dans l’année civile, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement en supposant, d’une part, que le contrat de rente a été détenu par la fiducie de régime tout au long de l’année civile et, d’autre part, qu’aucun droit en vertu du contrat n’a été aliéné dans l’année civile.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71; 2015, c. 21, a. 336.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«membre de la famille admissible», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne un particulier qui est, à ce moment, l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère du bénéficiaire;
b)  le conjoint du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé en raison de l’échec de leur mariage;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
c)  sauf pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.6, un particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire si, à la fois:
i.  au plus tard à ce moment, le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité;
ii.  à ce moment, aucune des personnes visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  l’émetteur a, après enquête raisonnable, un doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment;
«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «personne responsable» relativement au bénéficiaire;
ii.1.  si l’arrangement est conclu avant le 1er janvier 2017, un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
ii.2.  un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143; 2013, c. 10, a. 71.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne une année civile, autre qu’une année exclue, qui est soit l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, soit, selon le cas:
a)  si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, une année postérieure à l’année civile donnée;
b)  dans les autres cas, l’une des cinq années civiles suivant l’année civile donnée;
«année exclue» désigne une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation mentionnée à la définition de l’expression «année déterminée» est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel un montant est déductible en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour l’année ou le serait si cet article se lisait sans tenir compte de l’alinéa c de son paragraphe 1;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178; 2012, c. 8, a. 143.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, ainsi que chacune des cinq années civiles suivant l’année civile donnée, mais ne comprend pas une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
«programme provincial désigné» désigne un programme qui est établi en vertu des lois d’une province et qui favorise la constitution d’une épargne dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212; 2011, c. 6, a. 178.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, ainsi que chacune des cinq années civiles suivant l’année civile donnée, mais ne comprend pas une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
2009, c. 15, a. 168; 2010, c. 7, a. 212.
905.0.3. Dans le présent titre, l’expression:
«année déterminée» pour un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin, autorisé à exercer sa profession conformément aux lois d’une province ou de la juridiction dans laquelle le bénéficiaire réside, atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon son avis professionnel, il est peu probable qu’il survive plus de cinq années, ainsi que chacune des cinq années civiles suivant l’année civile donnée, mais ne comprend pas une année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime;
«émetteur», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire, avec laquelle le ministre responsable de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, c. 35) a conclu une convention qui s’applique au régime pour l’application de cette loi;
«fiducie de régime», relativement à un régime d’épargne-invalidité, désigne la fiducie régie par ce régime;
«montant de retenue», relativement à un régime d’épargne-invalidité, a le sens que lui donne le Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
«numéro d’entreprise» désigne soit le numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), soit le numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«paiement d’aide à l’invalidité», relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, désigne tout paiement provenant du régime qui est fait au bénéficiaire du régime ou à sa succession;
«paiements viagers pour invalidité» en vertu d’un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire désigne les paiements d’aide à l’invalidité qui sont identifiés, selon les modalités du régime, à titre de paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’au jour du décès du bénéficiaire ou, s’il est antérieur, jusqu’au jour où le régime cesse d’exister;
«particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«personne responsable», relativement à un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne:
a)  si le bénéficiaire n’a pas atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans, une personne qui est, à ce moment, l’une des suivantes:
i.  le père ou la mère du bénéficiaire;
ii.  un tuteur, un curateur ou un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
iii.  un ministère, un organisme ou un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b)  si le bénéficiaire a atteint, au plus tard à ce moment, l’âge de 18 ans et n’a pas, à ce moment, la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité, une personne qui est, à ce moment, visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a;
«régime d’épargne-invalidité» d’un bénéficiaire désigne un arrangement qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conclu entre un émetteur et l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  le bénéficiaire;
ii.  une personne qui, au moment où l’arrangement est conclu, est une personne responsable relativement au bénéficiaire;
iii.  le père ou la mère du bénéficiaire qui, au moment où l’arrangement est conclu, n’est pas une personne responsable relativement au bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b)  l’arrangement prévoit le paiement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par l’émetteur afin d’effectuer des paiements provenant de l’arrangement au bénéficiaire;
c)  l’arrangement est conclu dans une année d’imposition à l’égard de laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» désigne un régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions prévues à l’article 905.0.5, à l’exclusion d’un régime d’épargne-invalidité à l’égard duquel l’un des articles 905.0.7, 905.0.8 et 905.0.20 s’applique;
«titulaire» d’un régime d’épargne-invalidité, à un moment quelconque, désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de personne avec laquelle l’émetteur a conclu le régime;
b)  une personne qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une personne visée au paragraphe a ou au présent paragraphe;
c)  le bénéficiaire du régime lorsqu’il n’est pas, à ce moment, une personne visée à l’un des paragraphes a et b et qu’il a le droit en vertu du régime de prendre des décisions, seul ou avec d’autres titulaires du régime, concernant le régime, sauf si son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient faits conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 905.0.6.
2009, c. 15, a. 168.